Nom et prénoms

Mercredi 20 août 2003 — Dernier ajout vendredi 12 mai 2006

Depuis la Loi du 8 janvier 1993, une grande liberté est laissée aux parents quant au choix des prénoms attribués à leurs enfants. Désormais, l’officier de l’état civil n’a plus à préjuger de ce choix.

Toutefois, lorsque le ou les prénoms lui paraîtront contraires à l’intérêt de l’enfant, il en avisera le Procureur de la République après avoir dressé l’acte de naissance.

Il est rappelé « que tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel » art. 57 al. 2 c. civil.

Quel nom portera l’enfant ?

L’enfant légitime prend le nom du mari de sa mère.

L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. Le nom de son père, si la filiation est établie simultanément par ses deux parents.

Lorsque l’enfant porte le nom patronymique de sa mère, la possibilité est offerte d’octroyer le nom du père, par déclaration conjointe en changement de nom devant le Greffier en chef près le Tribunal de grande instance du domicile des parents. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est obligatoire.

En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer par substitution son propre nom. Cette démarche en dation de nom est effectuée devant le Greffier en chef du Tribunal de grande instance du domicile des intéressés. L’assentiment de l’enfant de plus de 13 ans est nécessaire.

Un certificat de coutume ou une attestation du Consulat est à produire quand le patronyme doit être différent de celui du père (dans le cas où les deux parents sont étrangers).

Depuis la Loi du 23 décembre 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, (lors de l’établissement d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité), le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est exercée par les titulaires de l’autorité parentale.

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